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Accidents du travail

1. Portée

1.1 Cette politique s’applique à tout le personnel régulier non enseignant non syndiqué. Pour savoir ce qu’il faut faire en cas d’accident, consulter la page sur les mesures d’urgence et le signalement des accidents (Rapport d’accident et d’incident) dans la section des procédures et programmes de sécurité (Health and Safety) du Guide administratif.

1.2 Aux fins de cette politique, le terme « régulier » qualifie une personne salariée qui a terminé avec succès sa période de probation.


2. Politique

2.1 En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle aux termes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’Université verse à la personne salariée son salaire régulier moins toutes les retenues régulières pendant les cinquante-deux (52) premières semaines d’invalidité, pour autant que la personne salariée soit admissible à l’indemnité de remplacement du revenu selon la Commission de la santé et sécurité du travail (CSST). Durant cette première période de cinquante-deux (52) semaines d’invalidité totale, l’indemnité accordée par la CSST à la personne salariée doit être versée à l’Université.

2.2 Au moment approprié, normalement au cours du dixième (10e) mois d’invalidité, la personne salariée doit remplir les formulaires d’admissibilité aux prestations d’invalidité de longue durée de l’Université.

2.3 Après la première période de cinquante-deux (52) semaines, si la personne salariée est toujours incapable de retourner au travail en raison de l’invalidité, tout versement de prestations est effectué directement par la CSST à la personne salariée en vertu des règlements applicables.

2.4 L’Université se réserve le droit de faire examiner la personne salariée par un médecin désigné et payé par l’Université. La personne salariée doit recevoir une copie du rapport médical dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception par l’Université.

2.5 Sous réserve des dispositions d’autres politiques de l’Université, lorsque la personne salariée retourne au travail, elle réintègre le poste qu’elle occupait à l’Université au début du congé. Si son poste a été aboli, elle jouit des droits et privilèges qui lui auraient été accordés si elle avait été au travail au moment de l’abolition du poste.

2.6 Le salaire que reçoit la personne salariée à son retour au travail est celui qu'elle recevait au début du congé, majoré du montant de toute augmentation salariale attribuée au cours du congé, à condition de répondre aux critères d’admissibilité.

2.7 Lorsque la personne salariée redevient apte au travail tout en étant affligée d’une invalidité fonctionnelle permanente qui l’empêche de réintégrer le poste qu’elle occupait auparavant, elle est mutée sans affichage à une autre poste que son état de santé lui permet d’occuper, compte tenu des postes disponibles à pourvoir.

2.8 La personne salariée qui est revenue au travail à la suite d’une absence, en vertu de cette politique, et qui doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins médicaux, pour subir un examen médical relié à son accident ou sa maladie du travail, ou pour participer à une activité dans le cadre d’un programme de réhabilitation individuelle, bénéficie d’un congé sans perte de salaire pour la durée de l’absence.


Entrée en vigueur : 30 avril 2000

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